Article R*134-16
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993
Les ventes à l'amiable sont, selon l'article L. 134-8, soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture qui peut déléguer ce pouvoir au directeur général de l'Office national des forêts et aux ingénieurs qui y sont en service.
Article R*134-17
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 1993
La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.