Code forestier

Version en vigueur au 22/06/2003Version en vigueur au 22 juin 2003

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  • Article R124-1

    Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 4 () JORF 22 juin 2003

    Le ministre chargé des forêts peut déléguer à un ou plusieurs responsables territoriaux compétents de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont confiés par l'article L. 133-2.

  • Article R*124-2

    Version en vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 4 () JORF 22 juin 2003

    Les préfets peuvent consentir à un responsable territorial compétent de l'Office national des forêts des délégations de pouvoir en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 144-5.

  • Article R124-3

    Version en vigueur du 22/06/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 22 juin 2003 au 14 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003

    Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.

    Des arrêtés conjoints des ministres chargés du domaine, des forêts et de l'environnement désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.