Code forestier

Version en vigueur au 28/12/1997Version en vigueur au 28 décembre 1997

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  • Article R123-16

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 10/05/2005Version en vigueur du 07 février 1979 au 10 mai 2005

    L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.

  • Article R123-17

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

    La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements.

    Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

  • Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.