Article R123-16
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité des ministres chargés de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'Office.
Article R123-17
Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article R123-18
Version en vigueur du 28/12/1997 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 23 () JORF 28 décembre 1997Les marchés de l'Office national des forêts soumis à la délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 122-6 (15°) sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'Office, sur proposition du directeur général.