Article R123-13
Version en vigueur du 28/12/1997 au 14/07/2006Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 21 () JORF 28 décembre 1997
Les charges de l'Office sont acquittées dans les conditions fixées à l'article 207 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Certaines dépenses peuvent être réglées, pour le compte de l'agent comptable de l'Office, par les comptables du Trésor dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office.
Article R123-14
Version en vigueur du 28/12/1997 au 22/06/2003Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2003
Modifié par Décret n°97-1236 du 26 décembre 1997 - art. 22 () JORF 28 décembre 1997
Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'Office, conformément aux dispositions du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
Article R123-15
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les fonds disponibles de l'Office sont déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Des comptes peuvent également être ouverts, au nom de l'agent comptable, à la banque de France ou dans d'autres banques. Toutefois, le montant des disponibilités déposées à ces comptes ne peut, au total, excéder un plafond fixé par le ministre chargé des finances.