Article R*10
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 1 () JORF 3 octobre 2003
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.