Code forestier

Version en vigueur au 02/07/2004Version en vigueur au 02 juillet 2004

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  • L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

    Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :

    1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

    2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

    3° L'avis d'une commission spéciale ;

    4° L'avis du conseil général.

  • Article L424-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

    La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée :

    Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;

    Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;

    Trois représentants de l'administration.

  • Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

    Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

    Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

  • Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.

  • Article L424-5

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 01 octobre 2007

    Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 76 () JORF 31 juillet 2003

    L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.

    L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.



    NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

    Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

    En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.