Article L351-1
Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.
Article L351-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
Article L351-9
Version en vigueur du 06/01/1991 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 25 () JORF 6 janvier 1991La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ;
b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.
Article L351-10
Version en vigueur du 01/02/1988 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 février 1988 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 38 () JORF 23 juillet 1987 en vigueur le 1er février 1988Un décret en conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9.