Article L322-1
Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 64 () JORF 5 décembre 1985
L'autorité supérieure peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'elle tient elle-même du code des communes, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Elle peut notamment décider :
1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'Office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation. Cette distance maximum est portée, dans les deux cas à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.
Article L322-2
Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 62 () JORF 5 décembre 1985Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
Article L322-3
Version en vigueur du 05/12/1985 au 07/07/1992Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 07 juillet 1992
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 65 () JORF 5 décembre 1985
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ;
b) Des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
c) Des terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme.
d) Des terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme.
Les travaux sont à la charge du propriétaire des installations et de ses ayants droit dans le cas mentionné au a ci-dessus.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut :
1° Porter jusqu'à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.
Article L322-4
Version en vigueur du 05/12/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 23 juillet 1987
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 65 () JORF 5 décembre 1985
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Article L322-5
Version en vigueur du 05/12/1985 au 07/07/1992Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 07 juillet 1992
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 65 () JORF 5 décembre 1985
Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Article L322-6
Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
Article L322-7
Version en vigueur du 05/12/1985 au 07/07/1992Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 07 juillet 1992
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 65 () JORF 5 décembre 1985
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
Article L322-8
Version en vigueur du 05/12/1985 au 07/07/1992Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 07 juillet 1992
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
Article L322-9
Version en vigueur du 01/10/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 23 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 2 (Ab) JORF 23 juillet 1987
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985Sont punis d'une amende de 360 à 15000 F, et peuvent en outre l'être d'un emprisonnement de onze jours à six mois, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Article L322-10
Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 mars 1994
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Article L322-11
Version en vigueur du 05/12/1985 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 63 () JORF 5 décembre 1985Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
Article L322-12
Version en vigueur du 05/12/1985 au 07/07/1992Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 07 juillet 1992
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 65 () JORF 5 décembre 1985
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.