Code forestier

Version en vigueur au 05/07/1993Version en vigueur au 05 juillet 1993

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  • Article L311-1

    Version en vigueur du 05/07/1993 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 juillet 1993 au 11 juillet 2001

    Modifié par Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 - art. 28 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993

    Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

    Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

    Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.

    La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

    L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

    Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.

  • Article L311-2

    Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001

    Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 34 () JORF 5 décembre 1985

    Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

    1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

    2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ;

    3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V.

    4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale.

  • Article L311-3

    Version en vigueur du 07/07/1992 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 juillet 1992 au 11 juillet 2001

    Modifié par Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 12 () JORF 7 juillet 1992

    L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :

    1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

    2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

    3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

    4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

    5° A la défense nationale ;

    6° A la salubrité publique ;

    7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;

    8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

    9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.

    10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause.

  • Article L311-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

    L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

  • Article L311-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001

    Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.