Article L311-1
Version en vigueur du 25/01/1990 au 05/07/1993Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 05 juillet 1993
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 55 () JORF 25 janvier 1990
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.
L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.
Article L311-2
Version en vigueur du 05/12/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 34 () JORF 5 décembre 1985
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha ;
3° Les bois de moins de 4 ha, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V.
4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale.
Article L311-3
Version en vigueur du 25/01/1990 au 07/07/1992Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 07 juillet 1992
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 55 () JORF 25 janvier 1990
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
9° A l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural.
Article L311-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Article L311-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.