Article L222-4
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V)
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 11 () JORF 5 décembre 1985
En cas de mutation d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de bonne gestion lui est substituée.
Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de bonne gestion lui soit substituée.