Article L221-3-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 11/11/2009Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 novembre 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 1
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 142 () JORF 10 juillet 1999Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
Article L221-4
Version en vigueur du 11/07/2001 au 11/11/2009Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 11 novembre 2009
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 55 () JORF 11 juillet 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.
Article L221-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/11/2009Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 novembre 2009
Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.