Article L221-3-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 11/11/2009Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 novembre 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 1
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 142 () JORF 10 juillet 1999Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.
Article L221-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres.
Article L221-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/11/2009Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 novembre 2009
Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.