Article L221-1
Version en vigueur du 06/01/2006 au 11/11/2009Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 11 novembre 2009
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006
Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
- le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
- la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;
- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;
- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées.
Article L221-2
Version en vigueur du 09/07/1980 au 11/11/2009Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 11 novembre 2009
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.