Code forestier

En vigueur du 10/01/1985 au 11/07/2001En vigueur du 10 janvier 1985 au 11 juillet 2001

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Article L146-1

Version en vigueur du 10/01/1985 au 11/07/2001Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 11 juillet 2001

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 36 () JORF 10 janvier 1985

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.