Code forestier

Version en vigueur au 10/01/1985Version en vigueur au 10 janvier 1985

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  • Article L138-18

    Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/03/1988Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 mars 1988

    Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 31 () JORF 10 janvier 1985

    Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autorisé l'office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.

    Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.

    Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.