Article L134-7
Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 227 () JORF 24 février 2005Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 5 II : L'abrogation des dispositions de l'article L. 134-7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du nouveau code forestier pour ce qui concerne le deuxième alinéa dudit article.