Article L133-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 06/01/1991Version en vigueur du 07 février 1979 au 06 janvier 1991
Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par arrêté ministériel.
Article L133-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
Article L133-3
Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/07/2012Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 30 () JORF 10 janvier 1985Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial.