Article L121-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.
Article L121-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret.
Article L121-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 11/07/2001Version en vigueur du 07 février 1979 au 11 juillet 2001
L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1.
Article L121-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 06/01/1991Version en vigueur du 07 février 1979 au 06 janvier 1991
L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec l'Etat et les collectivités publiques, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
Article L121-5
Version en vigueur du 05/12/1985 au 06/01/1991Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 06 janvier 1991
Modifié par Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 3 () JORF 5 décembre 1985
L'Office national des forêts ne peut ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de celles qui étaient assurées par l'administration des eaux et forêts antérieurement au 1er janvier 1966, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf autorisation expresse et préalable donnée par arrêté ministériel dans la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins.
Toutefois, l'Office national des forêts est autorisé à procéder à des opérations d'exploitation en régie, conformément à des programmes expérimentaux établis en concertation avec la profession et définis par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget. L'exécution de ces opérations est assurée soit en régie par entreprise, soit en régie directe.
Article L121-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 06/01/1991Version en vigueur du 07 février 1979 au 06 janvier 1991
L'Office national des forêts ne peut acquérir que les immeubles et les meubles destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne participe ni directement ni indirectement à des entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet.
Article L121-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966.