Article R*831-3
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990
L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Il est dirigé par un directeur général. Le président de l'institut et le directeur général sont assistés du conseil scientifique de l'institut.
Article R*831-4
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 2 () JORF 24 juillet 1990
Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
a) Le président ;
b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
c) Le président du conseil scientifique ;
d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
Article R*831-5
Version en vigueur du 24/07/1990 au 10/05/2005Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 10 mai 2005
Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 3 () JORF 24 juillet 1990
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
Article R*831-6
Version en vigueur du 24/02/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 février 2002 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 24 février 2002
Le conseil d'administration délibère sur :
1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7, ses modifications, le compte financier ;
4. Le rapport annuel d'activité ;
5. Les contrats et marchés ;
6. Les emprunts ;
7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
10. L'acceptation des dons et legs ;
11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article R831-7
Version en vigueur du 24/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 2002 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 24 février 2002
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Article R*831-8
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 4 () JORF 24 juillet 1990
Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, le président définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
Il veille au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'institut et à leur évolution en fonction des besoins.
Il assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ; sur proposition du directeur général, le président arrête les projets de programmes généraux de recherche et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.
Il peut déléguer sa signature.
Article R*831-9
Version en vigueur du 24/02/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 février 2002 au 17 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-704 du 16 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-704 du 16 juillet 2004 - art. 7 (V) JORF 17 juillet 2004
Modifié par Décret 2002-251 2002-02-22 art. 1 III, IV JORF 24 février 2002
Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 24 février 2002Le directeur général est nommé, pour quatre ans, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du président de l'institut. Ses fonctions sont renouvelables une fois.
Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.
Il prépare les projets de programmes généraux de recherche avec le concours du conseil scientifique.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente l'institut en justice.
Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il est assisté de directeurs généraux adjoints, nommés sur sa proposition, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
Article R*831-10
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990
Un conseil scientifique assiste le président de l'institut et le directeur général.
Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.
Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*831-11
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret 90-648 1990-07-13 art. 7 JORF 24 juillet 1990
Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
Il donne son avis sur :
1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;
2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
Le conseil scientifique peut être assisté par :
a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du directeur général ;
b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.
Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
Article R*831-12
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret 90-648 1990-07-13 art. 7 JORF 24 juillet 1990
Les recherches sont conduites au sein d'unités de recherche. Ces unités peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des objectifs agronomiques déterminés.
La liste des départements est arrêtée par le directeur général après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la responsabilité d'un chef de département nommé par le directeur général après avis du conseil scientifique.
Le chef de département est chargé, sous l'autorité du directeur général, d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le directeur général.
Article R*831-13
Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004
Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990
Les unités de recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.
La liste des centres est arrêtée par le directeur général après avis du conseil d'administration.
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le directeur général et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil de gestion qu'il préside.
Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre et de l'orientation de sa vie collective et scientifique. Il est le correspondant de l'institut avec les organismes ou autorités régionaux.
Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de leurs membres et leur organisation sont fixées par décision du directeur général.