Article R824-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
4° Des services de remplacement.
Article R824-2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
Elle peut seule en coordonner les actions.
Elle peut contribuer à leur financement.
Article R824-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-4
Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990Cette conférence est composée :
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° et 7° (supprimés).
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.