Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 23/10/2001Version en vigueur au 23 octobre 2001

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  • Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.

    Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

    1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;

    2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;

    3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;

    4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;

    5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;

    6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;

    7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;

    8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;

    9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.

  • Article R821-16

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :

    1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;

    2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

    3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.

    Elle peut contribuer au financement du programme.

    Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.