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Article R821-13
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 7 () JORF 16 mars 2007Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.