Article R*816-1
Version en vigueur du 01/12/1979 au 14/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 14 mai 1992
Créé par Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Toute fraude, tentative de fraude, ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui, entraîne pour son auteur la nullité de cet examen ou de ce concours. Il'en est de même en cas de fraude, de tentative de fraude ou de fausse déclAration commise au cours de cet examen ou de ce concours.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat et prononcer la nullité de son examen ou de son concours. Il peut également prononcer la nullité de l'examen ou du concours du ou des complices. Dans tous les autres cas, l'annulation est prononcée par le ministre de l'agriculture.
Article R*816-2
Version en vigueur du 01/12/1979 au 14/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 14 mai 1992
Créé par Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Dans tous les cas prévus à l'article R. 816-1, le ministre de l'agriculture peut, après étude du rapport relatif à la fraude ou tentative de fraude, prononcer une peine allant jusqu'à l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par lui ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Cette décision est notifiée au candidat en faute, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
Article R*816-3
Version en vigueur du 01/12/1979 au 14/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 3 () JORF 14 mai 1992
Créé par Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.
Article R*816-4
Version en vigueur du 01/12/1979 au 14/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 14 mai 1992
Transféré par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 4 () JORF 14 mai 1992
Créé par Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du président du jury prise en cas de flagrant délit.
L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée :
Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de l'agriculture, président ;
Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau.
Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture.
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission.
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.