Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R832-19)
Article R*814-20
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'institut national agronomique Paris-Grignon, l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, l'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'école nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 814-21 à R. 814-26.
Article R*814-21
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
Article R*814-22
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
Article R*814-23
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 814-20 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
Article R*814-24
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
Article R*814-25
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
Article R*814-26
Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre des universités précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente.