Article R*814-6
Version en vigueur du 31/12/1994 au 15/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°94-1224 du 30 décembre 1994 - art. 17 () JORF 31 décembre 1994La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture.
Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.