Article R*813-8
Version en vigueur du 20/10/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 octobre 1988 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 8 () JORF 20 octobre 1988La formation prévue par les articles R. 813-1 à R. 813-7 et sanctionnée par le brevet de technicien agricole, le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4, R. 813-5, R. 813-7, ainsi que par les certificats de spécialisation prévus à l'article R. 813-11, peut être dispensée au titre de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par les livres Ier et IX du code du travail. Sa durée est alors fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu du niveau de qualification et de formation des intéressés ; elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
Article R*813-9
Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R*813-10
Version en vigueur du 20/10/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 octobre 1988 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 9 () JORF 20 octobre 1988Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.
Article R*813-11
Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R*813-12
Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'enseignement technologique agricole de cycle long du secteur public.