Article R*813-6
Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales d'établissements d'enseignement agricole de cycle long, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires du brevet de technicien agricole, de certains baccalauréats, notamment des séries C, D, D' et E ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture.
Article R*813-7
Version en vigueur du 20/10/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 octobre 1988 au 15 mai 1996
Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
Modifié par Décret 88-995 1988-10-14 art. 7 I, II JORF 20 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 7 () JORF 20 octobre 1988La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou répondant aux conditions prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole.