Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/12/2005Version en vigueur au 01 décembre 2005

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  • Article R812-51

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 06 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

    Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article R812-52

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005

    Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

    La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.