Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 15/05/1996Version en vigueur au 15 mai 1996

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  • Article R*812-47

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

    1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;

    2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;

    3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;

    4° Un représentant élu du personnel enseignant ;

    5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.

    Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.

    Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

  • Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.

  • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

    Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.

    Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.

    Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

    Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.

    Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.

  • Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :

    a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;

    b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;

    c) Etablit le règlement intérieur du centre ;

    d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.

    Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.

  • Article R*812-52

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.

    Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.

    Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.

    Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.

    Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.

    Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.

    Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.

  • Article R*812-53

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :

    a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;

    b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.

    Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.

  • Article R*812-54

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.

    Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.

    Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.

  • Article R*812-55

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.

    Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.