Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/12/2005Version en vigueur au 01 décembre 2005

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  • Article R812-18

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

    Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R812-19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2005Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.

    L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

    Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

  • Article R812-20

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R812-21

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.

    Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.