Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/12/2005Version en vigueur au 01 décembre 2005

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  • Article R812-10

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

    1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

    2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

    4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

    5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

    6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

    7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

    8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

    Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

  • Article R812-11

    Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

    Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.