Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/12/2003Version en vigueur au 06 décembre 2003

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  • Article R811-158

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.

    Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

    Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

    1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

    2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

    Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

  • Article R811-159

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 1 () JORF 6 décembre 2003

    I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.

    Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

    La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

    II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

    a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

    b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.

    III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

    a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;

    b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;

    c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

    L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

  • Article R811-160

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

    Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.

    II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.

    L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.

    Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.

    III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.

    IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.

    Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.

    V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

  • Article R811-161

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.

    Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.

    II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

    Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :

    a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;

    b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;

    c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

    III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

  • Article R811-162

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

    La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.

    L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

    II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

    L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

    III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

  • Article R811-163

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :

    a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

    b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

    c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.

    Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;

    d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.

    II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :

    1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :

    a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;

    b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

    c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.

    Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;

    2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.

    Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

    Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

    III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

  • Article R811-164

    Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

    Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

    I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

    La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.

    L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

    II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

    L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

    III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.

  • Article R811-165-1

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 2 () JORF 6 décembre 2003

    Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.

    Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.

    En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

  • Article R811-165-2

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 6 décembre 2003

    Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

    Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

    Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

  • Article R811-165-3

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 4 () JORF 6 décembre 2003

    Le brevet professionnel est accessible :

    a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;

    b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.

    Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.

    Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :

    1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;

    2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

    Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;

    c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.

  • Article R811-165-4

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 5 (V) JORF 6 décembre 2003

    Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

    Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

  • Article R811-165-5

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 6 () JORF 6 décembre 2003

    Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :

    a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.

  • Article R811-165-6

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 7 () JORF 6 décembre 2003

    Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.

    Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

  • Article R811-165-7

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 8 (V) JORF 6 décembre 2003

    Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

    a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

    b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

    Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

  • Article R811-165-8

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 9 () JORF 6 décembre 2003

    Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

    De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

  • Article R811-166-1

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 10 () JORF 6 décembre 2003

    Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.

    Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

    Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

    Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.

    Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.

  • Article R811-166-2

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 11 () JORF 6 décembre 2003

    Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

    Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.

  • Article R811-166-3

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 12 () JORF 6 décembre 2003

    Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :

    1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;

    2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

    3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.

  • Article R811-166-4

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 13 () JORF 6 décembre 2003

    Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :

    1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;

    2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :

    a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;

    b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;

    c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;

    d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.

    La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.

    La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.

  • Article R811-166-5

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 14 () JORF 6 décembre 2003

    Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.

  • Article R811-166-6

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 15 () JORF 6 décembre 2003

    Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

    Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

    I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

    II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.

    III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.

  • Article R811-166-7

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 16 () JORF 6 décembre 2003

    Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

    Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.

    Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :

    - des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;

    - des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

  • Article R811-166-8

    Version en vigueur du 06/12/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 décembre 2003 au 22 avril 2005

    Création Décret n°2003-1160 du 4 décembre 2003 - art. 17 () JORF 6 décembre 2003

    Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.

    Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.

    L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.

    Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.

    Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.