Article R762-79
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.
Article R762-80
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.
Article R762-81
Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.
Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions fixées à l'article D. 762-5.
Article R762-81-1
Version en vigueur du 29/12/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 17 juillet 2015
Création Décret n°2005-1684 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005
Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III de ce code. Les documents prévus par l'article R. 752-46 du présent code sont transmis dans les conditions prévues audit article, au service du contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale territorialement compétente par le groupement mentionné à l'article L. 752-14.