Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Article D752-62
Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008La gestion du fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 est confiée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Article D752-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :
1° En recettes :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ;
b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;
2° En dépenses :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.
Article D752-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.