Article D752-20
Version en vigueur du 01/01/2008 au 27/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 27 mars 2010
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles R. 751-43 et R. 751-44 sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Article D752-21
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.