Article R751-57
Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
Article R751-58
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Par dérogation aux dispositions de l'article R. 751-57, le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article ;
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 751-52, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois prise en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;
4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R. 751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a) Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b) Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Article R751-59
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Par exception aux articles R. 751-47, R. 751-57 et R. 751-58 :
1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article R. 751-49 pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
2° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.
Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue au 1° du présent article.
Article R751-60
Version en vigueur du 05/02/2006 au 28/02/2007Version en vigueur du 05 février 2006 au 28 février 2007
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête ayant pour but de rechercher les causes de l'accident est celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
Article R751-61
Version en vigueur du 05/02/2006 au 28/10/2017Version en vigueur du 05 février 2006 au 28 octobre 2017
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006
Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
Article R751-62
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 7
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.
Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
Article R751-63
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
Article R751-64
Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
Article R751-65
Version en vigueur du 05/02/2006 au 28/02/2007Version en vigueur du 05 février 2006 au 28 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-265 du 26 février 2007 - art. 3 () JORF 28 février 2007
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
Article R751-66
Version en vigueur du 05/02/2006 au 28/02/2007Version en vigueur du 05 février 2006 au 28 février 2007
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
Article D751-67
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.
Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.