Article D732-165
Version en vigueur du 29/04/2007 au 17/11/2007Version en vigueur du 29 avril 2007 au 17 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 4 () JORF 29 avril 2007
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2006, à 2,97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2006.
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
Article D732-166
Version en vigueur du 19/10/2006 au 17/11/2007Version en vigueur du 19 octobre 2006 au 17 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1275 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 19 octobre 2006
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2006 à 0,3023 euros.