Partie réglementaire (Articles R111-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles R731-1 à D732-166)
Chapitre II : Prestations (Articles R732-1 à D732-166)
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire (Articles D732-38 à D732-166)
Article D732-132
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 4 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D. 732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D. 732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.
Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
Article D732-133
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 5 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie ;
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions des professions agricoles.
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
Article D732-134
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimal de points E déterminé selon la formule suivante :
E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP
où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article D. 732-132 ;
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Article D732-135
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :
P = E x d / 37,5
où :
E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133.
Article D732-136
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :
P = E x dm / 37,5
où :
E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.
Article D732-137
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 5 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. 732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
Article D732-138
Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/02/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
P = 235,60 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 235,60 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = 506,13 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 506,13 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P = 339,82 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
P = 339,82 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = 620,38 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 620,38 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P = 453,24 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 453,24 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :
P = 635,53 x d / 37,5
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 635,53 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.