Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Article R732-61
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/09/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 septembre 2007
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
Article R732-62
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Transféré par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
Article R732-63
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.
Article R732-64
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Article R732-65
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 732-61.