Article D731-120
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2014
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
Article D731-121
Version en vigueur du 27/08/2005 au 19/10/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 19 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Pour l'année 2005, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article D731-122
Version en vigueur du 27/08/2005 au 19/10/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 19 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Pour l'année 2005, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article D731-123
Version en vigueur du 27/08/2005 au 19/10/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 19 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Pour l'année 2005, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
Article D731-124
Version en vigueur du 27/08/2005 au 19/10/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 19 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005
Pour l'année 2005, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Article D731-125
Version en vigueur du 27/08/2005 au 19/10/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 19 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Pour l'année 2005, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
Article D731-126
Version en vigueur du 27/08/2005 au 19/10/2006Version en vigueur du 27 août 2005 au 19 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1043 du 25 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Pour l'année 2005, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.