Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 05/04/2007Version en vigueur au 05 avril 2007

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  • Article R731-114

    Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2007-507 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007

    Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

  • Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.

    Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.

  • Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.

    Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

    Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.

  • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.

  • En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.

    Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.

    A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.

    Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.

  • Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

    Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.

    Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.