Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 27/08/2005Version en vigueur au 27 août 2005

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  • Pour l'année 2005, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.

    Pour l'année 2005, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

    Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,80 euros.

    Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.

  • La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

    Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.