Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 29/04/2007Version en vigueur au 29 avril 2007

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  • Article D731-45

    Version en vigueur du 29/04/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 avril 2007 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 2 () JORF 29 avril 2007

    La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

    Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.

    Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

  • Article D731-46

    Version en vigueur du 29/04/2007 au 08/07/2017Version en vigueur du 29 avril 2007 au 08 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007

    Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.