Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 20/10/2007Version en vigueur au 20 octobre 2007

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  • Article D723-210

    Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

    L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.

    La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.