Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R112-1-4 à D823-3)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R713-1 à D761-65)
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles D722-4 à D726-5)
Article D723-210
Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021
Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.