Partie réglementaire (Articles R112-1-4 à D823-3)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R713-1 à D761-65)
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles D722-4 à D726-5)
Article D723-198
Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021
Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007
L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
2° La validité de la créance ;
3° Le caractère libératoire du règlement.
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
Article D723-201
Version en vigueur du 20/10/2007 au 19/07/2010Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 19 juillet 2010
Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2° Contestation sur la validité de la quittance ;
3° Absence de service fait ;
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Article D723-202
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2012
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Article D723-203
Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.