Article R*671-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.
La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R671-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux règles déterminées par les accords nationaux ou régionaux homologués dans les conditions fixées à l'article L. 632-12 et relatives :
1° Aux conditions de livraison du lait ;
2° Au paiement d'un prix minimum aux producteurs ;
3° A la fourniture d'éléments d'information concernant la production, la transformation et le marché des produits laitiers.
Les peines fixées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application éventuelle des sanctions prévues par les contrats de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles laitiers en cas de non-exécution des clauses desdits règlements.
Article R671-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/10/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 octobre 2009
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 644-1, d'utiliser le terme "montagne" en l'absence de l'autorisation prévue aux articles R. 644-7 et R. 644-8 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 ou des dispositions prévues au 5° du I de l'article R. 644-8.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article R*671-4
Version en vigueur du 30/03/2006 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 mars 2006 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-376 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 30 mars 2006Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
A. - Par le détenteur de bovin :
1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16.
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
4° (alinéa supprimé) ;
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20 ;
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16.
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
Article R*671-5
Version en vigueur du 14/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 14 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1557 du 13 décembre 2005 - art. 2 () JORF 14 décembre 2005I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.
Article R671-5-1
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 18 mai 2005I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.
Article R*671-6
Version en vigueur du 29/07/2004 au 23/12/2006Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 3 () JORF 29 juillet 2004Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
12° (alinéa supprimé) ;
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
Article R*671-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 4 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.
Article R671-8
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 3
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article D. 653-106 :
1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.
Article R671-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article R. 653-175.
Article R*671-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/04/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 avril 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article R*671-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/04/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 avril 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36.
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article R*671-12
Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/04/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 avril 2006
Modifié par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 6 () JORF 31 décembre 2005
Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R671-13
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour tout chef ou gérant d'un centre d'emballage, de classer des oeufs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907-90 du 26 juin 1990 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, ou sans avoir observé les prescriptions résultant des dispositions complémentaires prévues au paragraphe 3 dudit article.
Article R671-14
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer dans une zone protégée de semences ou de plants une culture interdite en application de l'article R. 661-20.
Article R671-15
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.
Article R671-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 24
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.
Article R671-17
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Création Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 2 () JORF 9 juillet 2005
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2.