Article R664-1
Version en vigueur du 03/06/2006 au 19/09/2008Version en vigueur du 03 juin 2006 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-654 du 1 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.
Article R664-2
Version en vigueur du 03/06/2006 au 19/09/2008Version en vigueur du 03 juin 2006 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-654 du 1 juin 2006 - art. 2 () JORF 3 juin 2006Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;
2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement ;
4° Des droits de plantation mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, dans les conditions du second alinéa de cet article.
Article R664-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 664-6.
Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.
Article R*664-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 décembre 2006
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
Article R664-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R664-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
Article R664-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
Article R664-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
Article R664-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 664-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 664-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.
Article R664-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.
Article R664-11
Version en vigueur du 03/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-654 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 3 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 11 (V)Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à un changement de couleur, ou sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Article R664-12
Version en vigueur du 03/06/2006 au 19/09/2008Version en vigueur du 03 juin 2006 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-654 du 1 juin 2006 - art. 4 () JORF 3 juin 2006Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 664-15.
Article R664-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
Article R664-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.
Article R664-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.
Article R664-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/09/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 septembre 2008
Transféré par Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 664-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.