Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 23/12/2006Version en vigueur au 23 décembre 2006

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  • Article D653-30

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007

    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    On entend par :

    1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;

    2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;

    3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :

    - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;

    - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;

    - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.

  • Article D653-31

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007

    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

    1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;

    2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;

    3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.

    L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.

  • Article D653-32

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007

    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.

    Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.

    Dans le cas des organismes de sélection agréés pour un type génétique hybride porcin, le maintien de l'agrément est en outre subordonné à la participation de ces organismes à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

  • Article R653-33

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007

    Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

    En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

    La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

  • Article D653-34

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007
    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.

  • Article D653-35

    Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/05/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 mai 2007

    Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.